J.O. Numéro 96 du 24 Avril 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07317

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Décret no 2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de l'éducation populaire et de la jeunesse


NOR : MJSK0270065D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code du travail, notamment son article L. 133-2 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-4 et L. 227-10 ;
Vu la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son article 11 ;
Vu le décret no 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centre de vacances et de loisirs ;
Vu le décret no 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi no 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse en date du 25 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Section 1

Le Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse


Art. 1er. - Le Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse émet les avis et propositions mentionnés à l'article 11 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée.
Il émet également un avis :
a) Sur les demandes d'agrément présentées par les associations de jeunesse et d'éducation populaire à caractère national, dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 22 avril 2002 susvisé ;
b) Sur les demandes d'habilitation présentées par les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées pour dispenser la formation conduisant à la délivrance des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs.
Les avis et propositions mentionnés au premier alinéa sont émis par l'assemblée plénière. Les avis mentionnés aux a et b ci-dessus sont émis respectivement par la commission d'agrément et la commission d'habilitation.


Art. 2. - L'assemblée plénière et les commissions mentionnées à l'article 1er sont présidées par le ministre chargé de la jeunesse ou son représentant.


Art. 3. - L'assemblée plénière du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse comprend, outre son président :
I. - Dix-sept représentants de l'Etat, soit :
1o Sept représentants du ministre chargé de la jeunesse :
a) Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ou son représentant ;
b) Le directeur des sports ou son représentant ;
c) Le directeur du personnel et de l'administration ou son représentant ;
d) Le délégué à l'emploi et aux formations ou son représentant ;
e) Le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
f) Le chef d'un service déconcentré ;
g) Un directeur de centre régional d'éducation populaire et de sport ;
2o Un représentant de chacun des ministres suivants :
a) Le ministre chargé des affaires sociales ;
b) Le ministre chargé de l'agriculture ;
c) Le ministre de la culture ;
d) Le ministre chargé de l'éducation ;
e) Le ministre de l'intérieur ;
f) Le ministre chargé de la santé ;
g) Le ministre chargé du tourisme ;
h) Le ministre chargé des transports ;
i) Le ministre chargé du travail ;
j) Le ministre chargé de la ville ;
II. - Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales.
III. - Un représentant de chacune des associations d'élus locaux suivantes : Association des maires de France ; Assemblée des départements de France ; Association des régions de France.
IV. - Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ou représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
V. - Un représentant de chacune des organisations patronales suivantes : Mouvement des entreprises de France ; Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel ;
VI. - Quatre représentants des organisations représentatives d'employeurs signataires de la convention collective nationale de l'animation ;
VII. - Un représentant de chacune des associations de parents d'élèves suivantes : Fédération des conseils de parents d'élèves de l'école publique, Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public ; Union nationale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre ;
VIII. - Huit représentants des personnels intervenant dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire :
a) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels du ministère de la jeunesse et des sports ;
b) Quatre représentants des organisations syndicales représentatives des personnels du secteur associatif ;
IX. - Vingt-deux représentants des associations, dont vingt représentants des associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées sur le plan national et deux représentants des fédérations sportives, nommés par le ministre chargé de la jeunesse sur proposition respectivement du Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) et du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) :
X. - Deux représentants du Conseil national de la jeunesse ;
XI. - Deux personnalités qualifiées dans les domaines de la jeunesse et de l'éducation populaire nommées par le ministre chargé de la jeunesse ;
Les membres mentionnés du III au VIII et au X sont nommés par le ministre chargé de la jeunesse sur proposition des organismes qu'ils représentent.


Art. 4. - La commission d'agrément comprend, outre son président :
1o Six des dix-sept membres mentionnés au I de l'article 3 et désignés par eux ;
2o Six des vingt-deux membres mentionnés au IX du même article et désignés par eux.


Art. 5. - La commission d'habilitation comprend, outre son président :
1o Six, dont trois représentants du ministre chargé de la jeunesse, des dix-sept membres mentionnés au I de l'article 3 et désignés par eux ;
2o Six des vingt-deux membres mentionnés au IX du même article , désignés par eux parmi les représentants des associations titulaires d'une habilitation à dispenser la formation conduisant à la délivrance des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs.


Art. 6. - Les membres du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse mentionnés du III au XI de l'article 3 sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil.
Pour les membres mentionnés du III au X, un membre suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le membre titulaire. Il siège en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire et, dans ce dernier cas, pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant un renouvellement général, il est procédé à une nouvelle nomination dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.


Art. 7. - Le Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse siégeant en assemblée plénière ou en commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un quart de ses membres.
Le conseil national adopte un règlement intérieur qui prévoit notamment les modalités de constitution du bureau, les modalités de désignation des membres des commissions d'agrément et d'habilitation et les modalités de création d'autres commissions.
Le secrétariat du conseil national est assuré par la direction de la jeunesse et de l'éducation populaire.


Art. 8. - Le Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse siégeant en assemblée plénière ou en commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion peut être convoquée dans un délai minimum de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Il peut entendre, à l'initiative de son président, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Les avis de l'assemblée plénière et des commissions sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Section 2
Les conseils départementaux
de l'éducation populaire et de la jeunesse


Art. 9. - Il est institué auprès du préfet un conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse.
Ce conseil peut être saisi par le préfet de toute question touchant à l'éducation populaire, aux loisirs et aux vacances des mineurs ainsi qu'à l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles.
Il est également compétent pour donner un avis sur les demandes d'agrément départemental présentées par les associations, fédérations ou unions d'associations dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 22 août 2002 susvisé et pour émettre l'avis prévu à l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles.
Les compétences mentionnées au deuxième alinéa sont exercées par l'assemblée plénière du conseil. Les compétences mentionnées au troisième alinéa sont exercées respectivement par la commission d'agrément et la commission de sauvegarde.
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse fixe les modalités de saisine et de fonctionnement du conseil départemental.


Art. 10. - L'assemblée plénière et les commissions du conseil départemental sont présidées par le préfet ou son représentant.


Art. 11. - L'assemblée plénière du conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse comprend, outre son président :
1o Six représentants des services déconcentrés de l'Etat désignés par le préfet, dont au moins un fonctionnaire de la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
2o Deux représentants des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales, nommés par le préfet sur proposition de ces organismes ;
3o Un représentant du conseil général nommé par le préfet sur proposition du conseil général ;
4o Un maire nommé par le préfet sur proposition de l'association des maires du département ;
5o Quatre représentants des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés dans le département nommés par le préfet ;
6o Un représentant des associations familiales et un représentant des associations de parents d'élèves nommés par le préfet.


Art. 12. - La commission d'agrément comprend, outre son président :
1o Trois, dont au moins un fonctionnaire de la direction départementale de la jeunesse et des sports, des six représentants des services déconcentrés de l'Etat mentionnés au 1o de l'article 11 et désignés par eux ;
2o Trois des quatre représentants des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire mentionnés au 5o de l'article 11 et désignés par eux.


Art. 13. - La commission de sauvegarde comprend, outre son président :
1o Quatre, dont au moins un fonctionnaire de la direction départementale de la jeunesse et des sports, des six représentants des services déconcentrés de l'Etat mentionnés au 1o de l'article 11 et désignés par eux ;
2o Un des deux représentants des organismes assurant à l'échelon départemental la gestion des prestations familiales mentionnés au 2o de l'article 11 et désignés par eux ;
3o Deux des quatre représentants des associations et mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés dans le département mentionnés au 5o de l'article 11 et désignés par eux ;
4o Le représentant des associations familiales et le représentant des associations de parents d'élèves mentionnés au 6o de l'article 11.


Art. 14. - Les membres du conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse sont nommés par le préfet pour une durée de quatre ans renouvelable.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil.
Pour les membres mentionnés aux 2o et 6o de l'article 11, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire. Il siège en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire et, dans ce dernier cas, pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, plus de trois mois avant un renouvellement général, il est procédé à une nouvelle nomination dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.


Art. 15. - Le conseil départemental de l'éducation populaire et de la jeunesse siégeant en assemblée plénière ou en commission se réunit sur convocation de son président. L'assemblée plénière se réunit au moins une fois par an.
Le conseil départemental, qu'il siège en formation plénière ou en commission, ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion peut être organisée dans un délai minimum de quinze jours. Le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Il peut entendre, à l'initiative de son président, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Les avis de l'assemblée plénière et des commissions sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de la jeunesse et des sports.


Art. 16. - Sont abrogés :
1o Le décret no 86-148 du 29 janvier 1986 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des activités physiques et sportives et du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
2o Le décret no 99-720 du 3 août 1999 portant création d'une commission départementale de coordination en matière de jeunesse.


Art. 17. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à la ville et le secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 avril 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'éducation nationale,
Jack Lang

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de la culture
et de la communication,
Catherine Tasca

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

Le ministre délégué à la ville,
Claude Bartolone
Le secrétaire d'Etat au tourisme,
Jacques Brunhes